Date : 16/01/2023
Thématique(s) : Règles administratives (Marché de travaux/Droit d’exercer/…)
Destination du document : Montage d’opération, Autre
Territoire(s) : Nouvelle Calédonie, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Autre
Description :
Le droit de la commande publique s’applique aux contrats, conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Le code de la commande publique s’applique dans l’ensemble des collectivités d’autre-mer, mais pas à l’ensemble des acheteurs ou autorités concédantes.
Il est ainsi applicable à l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et certaines des collectivités relevant de son article 74 (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), qui relèvent du principe d’identité législative.
En revanche, dans les collectivités du Pacifique et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), il ne s’applique que dans le cadre des compétences reconnues à l’État par les lois statutaires :
- aux marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics;
- aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics;
- ainsi que, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif.