Date : 01/06/2023
Thématique(s) : Connaissance et stratégies foncières, Règles administratives (Marché de travaux/Droit d’exercer/…)
Destination du document : Montage d’opération, Autre
Territoire(s) : Nouvelle Calédonie, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Autre
Description :
Le Droit domanial ou plus précisément le droit de propriété des personnes publiques, s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant:
- à l’Etat;
- aux collectivités territoriales et leurs groupements;
- ainsi qu’aux établissements
Ce droit, qui a valeur constitutionnelle,2 s’exerce tant sur le domaine public des personnes publiques que sur leur domaine privé.
Le domaine public est constitué des biens appartenant à une personne publique et:
- définis comme tels par une disposition législative expresse (domaine public maritime, fluvial, ..);
- ou affectés à l’usage direct du public;
- ou affectés à un service public dès lors qu’ils font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, que ce service public soit de caractère administratif (SPA) ou de caractère industriel et commercial (SPIC)3;
- ou constituant l’accessoire indissociable d’un bien appartenant déjà au domaine public et concourant à son utilisation4 (ex: équipements routiers).
Le domaine privé se définit «négativement»: il est constitué de tous les biens meubles et immeubles qui sont définis comme tels par la loi (par exemple les chemins ruraux) ou qui ne relèvent pas de la définition du domaine public5.
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) détermine les règles en la matière, dès lors que« les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être alignés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières» (art. 537 aliéna 2 du code civil).
Les dispositions législatives spécifiques relatives aux outre-mer se situent ainsi dans la cinquième partie du CG3P6, modifiée en dernier lieu, par l’ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 20167, qui a intégré Mayotte dans le livre Ier relatif à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et a créé, par ailleurs, les livres Il à VII relatifs à Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Ces dispositions du code tiennent compte de la répartition des compétences en matière domaniale garantie par les statuts des différentes collectivités ultramarines.